M-35.1, r. 148.1 - Règlement sur le fichier des producteurs visés par le plan conjoint des producteurs de bovins du Québec et sur la conservation et l’accès aux documents des Producteurs de bovins du Québec

Texte complet
3. Lorsque Les Producteurs de bovins refusent de faire suite à une demande qui leur est soumise en vertu de l’article 2, ils doivent en informer par écrit le producteur et lui indiquer les motifs justifiant leur décision.
Décision 9330, a. 3; Décision 10886, a. 1.
3. Lorsque la Fédération refuse de faire suite à une demande qui lui est soumise en vertu de l’article 2, elle doit en informer par écrit le producteur et lui indiquer les motifs justifiant sa décision.
Décision 9330, a. 3.